2. Lorsqu’un architecte prélève ou retient des sommes, à titre de paiement d’un compte d’honoraires, à même des fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, le délai pour demander la conciliation du compte ne commence à courir qu’à partir du moment où le client prend connaissance que ces sommes ont été prélevées ou retenues.
D. 164-93, a. 2; D. 689-2008, a. 2.